Travail dissimulé

L’article L8221-5 du Code du travail, définit le travail dissimulé comme le fait pour l’employeur de notamment : 
  • se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ;
  • se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ;
  • se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Le travail dissimulé est sanctionné par une indemnité de 6 mois de salaires accordée au salarié, mais la jurisprudence exige de caractériser l’élément intentionnel de l’employeur de se soustraire aux obligations légales.  Cette indemnité peut se cumuler avec toutes les indemnités liées à la rupture du contrat de travail. (cf. Chambre sociale de la Cour de cassation, 25 mai 2005)
Vous pouvez réclamer le paiement de ces indemnités tout comme la régularisation de votre situation devant le Conseil de Prud’hommes compétent. 

Si vous pensez être victime de travail dissimulé, aussi appelé travail au noir ou travail non déclaré, vous pouvez notamment vérifier auprès de l’URSSAF ou de Pajemploi si vous avez bien été déclaré par votre employeur et si celui-ci est à jour de ses cotisations. 

Si vous exercez ou avez exercé en tant qu’indépendant ou "free-lance", votre contrat peut également être requalifié en contrat de travail et votre employeur condamné à des indemnités pour travail dissimulé, lorsqu’il existe dans votre relation contractuelle, un lien de subordination. 
La jurisprudence considère que "le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.". (cf. Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079, Publié au bulletin)

Prenez conseil auprès de votre Avocat en droit du travail, Maître Tsipora COHEN DITCHI.

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