Le Code du travail protège les salariés contre toute forme de harcèlement moral ou discrimination.
Aucun salarié ne doit subir :
- les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
- des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- des faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers."
La violation de l’obligation de sécurité de l’employeur peut aussi être constatée en cas de harcèlement moral, et ouvre le droit à une indemnité distincte pour le salarié.
Concernant l’exigence de non-discrimination, il est prévu par le Code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
Le Code du travail donne une liste non exhaustive ces mesures :
- rémunération,
- mesures d'intéressement,
- distribution d'actions,
- formation,
- reclassement,
- affectation,
- qualification,
- classification,
- promotion professionnelle,
- horaires de travail,
- évaluation de la performance,
- mutation,
- renouvellement de contrat.
La jurisprudence a également reconnu que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et que l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur son lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés. (
ex : cf. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603, Publié au bulletin)
N'hésitez pas à contacter
Maître COHEN DITCHI, votre Avocat en droit du travail.